La règle des horaires de travaux dans un immeuble
Effectuer des travaux dans une copropriété demande le respect de quelques règles relatives aux horaires.
Ces horaires s’appliquent aussi bien aux copropriétaires qu’aux personnes extérieures à la copropriété.
C’est le Conseil National du Bruit (CNB) qui gère ces règles relatives aux horaires de travaux dans une copropriété.
Selon l’article Article D571-99, Le Conseil National du Bruit est habilité à saisir pour avis par le Ministre chargé de l’environnement « de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore » mais il peut à son initiative, « proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets. »
Ci-après, les recommandations du CNB à propos des horaires de travaux :
- Travaux lourds et rénovation complète : de e 7h00 à 20h00 du lundi au samedi.
Le bruit est interdit de 20h00 à 7h00 en semaine, le dimanche et les jours fériés, toute la journée.
- Travaux de bricolage : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 du lundi au vendredi. De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis. De 10h00 à 12h00 les dimanches.
Les horaires pendant lesquels le bruit des travaux est toléré, et les plages durant lesquelles il est interdit, sont réglementés par arrêtés préfectoraux, et parfois par arrêtés municipaux dans certaines communes comme le prévoit l’article article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriale.
Le bruit excessif peut entraîner des sanctions :
L’article R1337-6 sanctionne d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5éme classe. Cette sanction concerne les chantiers de travaux prévus à l’article R 1334-36 du code de la santé publique, c’est à dire « les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation », c’est à dire tous les travaux soumis à permis de construire ou dépôt d’une déclaration préalable.
Le cas particulier des travaux dans une copropriété :
Les travaux entrepris dans les parties communes ou dans les parties privatives sont soumis au règlement de la copropriété.
Qu’ils soient réalisés dans les parties communes ou dans les parties privatives, les travaux entrepris dans la copropriété sont soumis au règlement de copropriété. Ce règlement peut fixer des horaires plus stricts que ceux de la règlementation générale, voire que les arrêtés préfectoraux et municipaux.
Si les travaux dans les parties communes sont à l’initiative d’un copropriétaire et pour son bénéfice, il doit au préalable demander l’autorisation correspondante au syndicat des copropriétaires et se soumettre au règlement de copropriété pour ce qui est des horaires pour exécuter les travaux.
Dans ce cas, ou s’il s’agit de travaux dans les parties communes votés en assemblée générale pour la conservation de l’immeuble, la seule façon de modifier les plages horaires prévu par le règlement de copropriété est de faire voter la modification de ce dernier. Nécessitant la double majorité de l’article 26, cette modification ne pourra toutefois pas être plus permissive que les horaires légaux prévus par arrêté municipal ou préfectoral.
Pour ce qui est des travaux dans les parties privatives, même si une autorisation préalable n’est pas nécessaire pour les mener à bien, les horaires du règlement de copropriété devront être respectés. Il sera par ailleurs préférable d’informer avant le démarrage des travaux les autres copropriétaires et les proches voisins afin d’éviter de détériorer les relations de voisinage.
Y compris dans les horaires autorisés, le bruit peut constituer un trouble :
Même si les horaires sont scrupuleusement respectés pour réaliser les travaux, le fait qu’ils soient répétés chaque jour, sur une longue période, ou qu’ils soient générateurs de bruits particulièrement désagréables ou de vibrations gênantes, peut être constitutif d’un trouble anormal du voisinage en raison des désagréments qu’ils produisent.
Ainsi l’article R1334-31du Code de la santé publique précise qu’«aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé ».
La sanction est alors prévue à l’article R1337-7 31du Code de la santé publique : « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31. »