Copropriété : les détecteurs de fumées
Le législateur a rendu le détecteur de fumée obligatoire dans tous les logements, y compris dans les copropriétés, mais seulement dans les parties privatives.
Afin de diminuer les accidents et surtout les décès occasionnés par les incendies, cela fait 2 ans maintenant (le 8 mars 2015) que les détecteurs de fumée ont été rendus obligatoires dans tous les logements. Les fumées toxiques émanant des objets brulés provoquent un trop grand nombre d’asphyxies entrainant des décès.
Le détecteur de fumée n’évite pas un incendie. Sa vocation est de prévenir par un signal sonore, un départ de feu. Un signal suffisamment fort pour réveiller une personne endormie.
Au regard de la loi, quel que soit la taille du logement, un seul détecteur de fumée suffit et son positionnement dans le logement est libre. Toutefois, il est fortement recommandé d’éviter les cuisines et salle de bains où fumée de cuisson et vapeur d’eau peuvent provoquer des déclenchements intempestifs, sans objet sérieux. Au titre des recommandations, un logement à étage mérite de vois un détecteur installé à chaque niveau dans un lieu de passage, ou une partie centrale.
Le détecteur automatique de fumée (DAAF) choisi doit être conforme à la norme européenne NF EN 14604 et posséder les caractéristiques suivantes :
- Disposer d’un indicateur de mise sous tension ;
- Pouvoir émettre un signal sonore, d’au moins 85 dB à 3 mètres ;
- Avoir une alimentation sur batterie ou secteur, ou encore par piles avec une autonomie d’un an au moins ;
- Disposer d’un indicateur sonore différent de l’alarme en cas de piles faibles ;
- Etre équipé d’un bouton de test pour vérifier le bon fonctionnement ;
- Afficher les indications identifiant le fabricant, son adresse, la norme de référence, la date de fabrication ou numéro de lot, le type de batterie à utiliser ;
- Etre accompagné d’informations concernant l’installation et l’entretien.
C’est à l’occupant de chaque logement qu’incombe la charge de poser un détecteur de fumée. Après deux années d’existence de la loi, chaque logement devrait aujourd’hui être équipé de ce dispositif.
Pour les copropriétés, si la demande lui est adressée, le syndic peut proposer (sans imposer) une offre d’installateur. C’est au propriétaire qui souhaiterait mettre un logement à la location, de veiller à l’installation d’un dispositif normé.
L’article 6 de l’arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation interdit l’installation des détecteurs de fumée dans les parties communes des copropriétés. Cette règle a pour objet de confiner les occupants dans les logements en cas d’incendie, par mesure de sécurité.
Il existe par ailleurs d’autres dispositifs applicables aux copropriétés afin de sécuriser les parties communes, en distinguant les immeubles bâtis avant le 5 mars 1987 et ceux postérieurs à cette date qui se réfèrent en matière de protection anti-incendie à l'arrêté́ interministériel modifié du 31 janvier 1986.
Pour les immeubles bâtis avant le 5 mars 1987, il convient de veiller à l’affichage des plans des sous-sols et du rez-de-chaussée et des consignes de sécurité dans les halls d’entrée prévu à l’article 7 de l’arrêté du 5 février 2013. Les consignes de sécurité doivent également être affichées dans les parkings, à proximité des escaliers ou ascenseur.
Dans des situations bien spécifiques, encadrées par le législateur, il est possible d’avoir recours à des dispositifs comme l’installation de blocs portes coupe-feu.